Le président de la Caisse d'amortissement de la dette sociale,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatisation, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 20 et 34 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 96-353 du 24 avril 1996, modifié par le décret no 2000-996 du 12 octobre 2000, relatif à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
Vu le décret du 9 septembre 1999 portant nomination du président du conseil d'administration de la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse d'amortissement de la dette sociale en date du 13 juillet 2000 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 28 novembre 2001 portant le numéro 720975,
Décide :
Art. 1er. - Il est créé à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), 4 bis, boulevard Diderot, Paris (12e), un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre la constitution de la preuve des négociations et des conclusions des transactions financières de la CADES, effectuées par téléphone, par l'enregistrement des conversations téléphoniques correspondantes.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- l'identité des correspondants ;
- la nature, le montant et les caractéristiques de la transaction financière.
Ces informations sont conservées pendant un délai qui ne peut excéder six mois, sauf en cas de litige. Dans ce cas, les enregistrements ne sont détruits qu'à l'issue du règlement définitif du litige.
Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont en cas de litige sur une transaction financière :
- le président de la CADES, le responsable des opérations de marché ou le responsable des opérations de post-marché ;
- les représentants des contreparties de la CADES concernées dans la transaction financière litigieuse.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président de la CADES. Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.